FAQ Permis de conduire

Les questions concernant votre permis de conduire avec notre avocat à Versailles


Maître ACHER-DINAM répond aux différentes questions que vous pouvez vous poser concernant la validité et/ou la suspension de votre permis de conduire.


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Votre permis ?
  • Comment récupérer les points de son permis de conduire ?

    La question la plus récurrente posée à notre cabinet consiste à savoir quels sont les délais de reconstitution automatique du nombre de points sur son permis de conduire.


    En principe, il devient possible de retrouver et récupérer l'intégralité des points affectés à son permis de conduire tous les 2 ans si et seulement si aucune nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de nouveaux points n'est intervenue depuis le caractère définitif de la dernière infraction. Et si l'une des infractions commises ainsi devenue définitive ne constitue ni un délit, ni une infraction de la 4e ou 5e classe, auquel cas ce délai passera à 3 ans.


    En clair, la plupart des contraventions se trouvent finalement concernées par le délai de 3 ans. C'est en cela que cette loi peut-être qualifiée de perfide, puisque les principales et les plus communes contraventions susceptibles d'entraîner des retraits de points sont toutes des contraventions des 4e ou 5e classe. Les exemples suivants relèvent tous de la 4e classe : usage du téléphone au volant, circulation sur bande d'arrêt d'urgence, feu rouge, circulation en sens interdit, conduite sous l'empire d'un état d'alcoolémie (délit), dépassement de vitesse compris entre 20 et 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée…


    Finalement, on s'aperçoit que seul l'oubli des clignotants résiste à la Loi LOPSI 2 en demeurant une contravention de la 2e classe permettant au conducteur de retrouver tous ses points dans un délai de 2 ans, sous réserve évidemment qu'il ne commette durant ces deux années aucune nouvelle contravention susceptible de rabaisser son capital de points. 


    En dehors de cette hypothèse, les conducteurs devront patienter 3 années en adoptant un comportement routier des plus exemplaires pour espérer récupérer un permis de conduire avec tous ses points… Ce qui devient aujourd'hui une mission quasi-impossible !

  • Qu'est-il du cas particulier d’un permis moto après annulation du permis de conduire ?

    Il résulte également de ce texte que si le conducteur subit la perte d'un seul point à l'occasion de la commission d'une infraction, il pourra récupérer ce point perdu dans un délai de 6 mois (et non plus 1 an). Ceci évidemment toujours dans le cas où il ne commet pas entre-temps de nouvelles infractions susceptibles d'entraîner la perte de nouveaux points. 


    Cette disposition semble, dans le texte, très favorable au conducteur. Mais en réalité, derrière cet article, se cache là encore une réserve bien plus perfide, puisque seules 2 infractions se trouvent concernées par ce retrait d'un seul point : il s'agit du chevauchement de ligne continue et des excès de vitesse de moins de 20 km/h (article R413-14 du Code de la route).


    Enfin, s'il est trop compliqué pour le conducteur de se lancer dans des calculs périlleux et des prédictions impossibles pour tenter de conserver un permis de conduire avec un capital point maximum, il ne reste plus qu'à envisager le stage de récupération de points. Celui-ci lui permet tous les ans d'ajouter 4 points supplémentaires à ceux restants sur son permis de conduire, sans toutefois, évidemment, pouvoir dépasser le capital maximum de son permis de conduire. 


    Pour exemple, il ne serait pas très judicieux de faire un tel stage s'il reste encore 9 points à l'actif du conducteur. En effet, il perdrait alors le bénéfice d'un point supplémentaire apporté par le stage de récupération. Il faut donc veiller à faire son stage au bon moment.


    Une question se pose régulièrement. Par exemple, si un conducteur voit son permis de conduire annulé par décision judiciaire ou invalidé consécutivement à la perte de l’ensemble de ses points, par le biais d’une décision de l’Administration appelée 48SI : doit-il repasser l’ensemble de ses permis – notamment son permis moto lorsqu’il est titulaire du permis B (voiture) et du permis A ou A2 (moto) ?


    La réponse est apportée par un Décret intervenu le 17 septembre 2018 rédigé dans les termes suivants et repris au sein de l’article R 221-5 du Code de la route :


    Article R221-5 du Code de la Route 

    Modifié par Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 15


    « Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :


    1° Être âgé (e) :

     

    - de 16 ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;

    - de 18 ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;

    - de 21 ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW ;

    - de 21 ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.

    - de 24 ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités.

     

    La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;

     

    2° Être titulaire :

     

    a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

     

    b) En outre :

    - pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis 2 ans au moins sauf, s'ils sont âgés de 24 ans révolus, pour les militaires de la gendarmerie nationale, titulaires du brevet militaire de conduite motocycliste lorsqu'ils en sollicitent la conversion en permis de conduire ainsi que pour les fonctionnaires de la police nationale lorsque le permis de conduire leur est délivré après réussite à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique dans le cadre de leur formation professionnelle :

    - pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire

    - pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire

    - pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire

    - pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire 

    - pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.


    Aujourd’hui, un conducteur dont le permis de conduire a été invalidé pour perte de l’ensemble de ses points doit repasser les épreuves théoriques du Code de la route dans le délai de 15 mois à compter de la remise de son permis de conduire en Préfecture. Cela lui permet ainsi d’être exempté des épreuves pratiques (sous réserve qu’il ait son permis de conduire depuis 3 ans notamment). Il retrouve son permis de conduire B ainsi que ses autres permis.


    Néanmoins, et pour ce qui concerne le cas particulier du permis de conduire moto, ce Décret vient complexifier la situation en la rendant particulièrement inégalitaire et injuste.


    En effet, aujourd’hui, un motard qui voit son permis de conduire invalidé, quand bien même il repasserait les épreuves du Code de la route dans le délai des 15 mois à compter de la remise de son titre en Préfecture, ne pourra pas retrouver l’usage de son permis de conduire catégorie A ni utiliser sa moto.


    L'application du Décret n° 2016-723 du 31 mai 2016 impose en effet un accès progressif aux motos de grosse cylindrée. Ainsi, quel que soit l'âge du candidat ayant réussi l'épreuve, il décroche d'abord un permis A2, l'autorisant à piloter des deux roues dont la puissance ne doit pas dépasser 35 kW (47,5 ch).


    Ce n'est qu'au terme de 2 ans de permis A2 qu'il obtiendra le fameux permis A lui permettant de conduire une moto sans limitation de puissance.


    Avant cette réforme, un motard qui voyait son permis de conduire invalidé pouvait, à l’issue du délai de 6 mois, repasser son Code et récupérer l’intégralité de ses permis sans aucune limitation.


    Aujourd’hui, il n’est plus possible puisqu’un motard qui se retrouve en situation d’invalidation, puisse retrouver ses autres permis que son permis A2 à l’issue du délai de carence de 6 mois et après avoir naturellement repassé les épreuves théoriques du Code (comme ci-dessus rappelé, dans le délai des 15 mois à compter de la remise de son permis de conduire en Préfecture).


    Il perd, de fait, son permis de conduire A qu’il ne pourra retrouver qu’à l’issue d’une période de 2 ans.


    S’il était l’heureux propriétaire d’une moto puissante, il ne pourra plus la conduire et devra retrouver un deux-roues compatible avec le permis A2 (soit une moto bridée à 35 kW), ce qui est particulièrement inéquitable.

  • Le refus de priorité à un piéton : quelles conséquences ?

    Le refus de priorité à un piéton coûte désormais 6 points.


    Pour rappel, en 2017, le nombre de piétons tués à l’occasion d’un accident de la route s’est élevé au nombre de 500. Ce chiffre passe à 11 000 piétons sur la même année pour ce qui concerne les blessés impliqués dans un accident de la circulation.


    C’est donc sur la base de ces constatations dramatiques que le Gouvernement a décidé de prendre ce qu’il pense être une nouvelle mesure visant à réduire la mortalité des piétons.


    Ce nouveau texte extrêmement répressif à l’égard des conducteurs, puisqu’il prévoit non seulement la perte de 6 points pour le conducteur responsable, mais également la suspension possible de son permis de conduire. Cette sanction a en principe vocation à s’appliquer quand bien même le piéton s’engagerait sur une chaussée en dehors de tout passage spécifiquement prévu à cet effet.


    C’est dire qu’il pèserait sur le conducteur une sorte de « responsabilité d’office », même si le piéton commet une imprudence en s’avançant sur la chaussée brutalement et sans forcément avoir au préalable pris la précaution de regarder si celle-ci était dégagée de tout automobiliste.


    Fort heureusement, ce texte qui ne fait aucun cadeau aux automobilistes distraits, concède que le piéton doit avoir manifesté son intention de s’engager sur la chaussée.


    On imagine ainsi toute la jurisprudence à venir qui sera amenée par la force des choses à définir in concreto ce que traduit la manifestation de l’intention du piéton de s’engager sur la chaussée.


    Le piéton devra-t-il faire des signes exprès en agitant par exemple les bras en l’air pour signaler son intention de traverser (ce qui reste, au demeurant, peu probable) ?


    Le piéton devra-t-il crier haut et fort qu’il envisage de traverser la chaussée en dehors de tout passage clouté tracé au sol ?


    On vous laisse ainsi facilement deviner que ce texte, certes répressif à l’encontre des automobilistes, permet néanmoins d’envisager facilement certain nombre d’arguments en défense qui permettront d’exonérer l’automobiliste de sa responsabilité pénale.


    Ces arguments de défense sont davantage éclairés par le texte lui-même qui prévoit que l’infraction sera constatée par « vidéoverbalisation » : les policiers constateront l’infraction à distance et enverront ensuite le procès-verbal au domicile du conducteur grâce à sa plaque d’immatriculation.


    Quid alors de la démonstration tendant à dire que le piéton avait effectivement et expressément manifesté sa volonté de traverser ? Comment cette intention pourra-t-elle être constatée ?


    À mon sens, cette nuance apportée par le texte permettra à coup sûr de pouvoir exonérer un certain nombre d’automobilistes poursuivis sur le fondement de l’article R 415-11 du Code de la route.

  • L’éthylotest antidémarrage : pourquoi et pour qui ?

    La généralisation de l’éthylotest antidémarrage pour le conducteur intercepté sous l’emprise d’un état alcoolique.


    Le Décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 a entièrement rétabli en les réajournant les dispositions de l’article R. 224-6 du Code de la route.


    C’est ainsi que, depuis l’entrée en vigueur de ce texte, le conducteur intercepté avec un taux d’alcool supérieur à 0,8 g/l et inférieur à 1,8g/l (soit compris entre 0,40 mg /l d’air expiré et 0,90 mg/l d’air expiré) pourra être autorisé par le Préfet à conserver son permis de conduire sous réserve de conduire un véhicule équipé d’une EAD, c’est-à-dire d’un équipement avec éthylotest antidémarrage. 


    Il est bien évident que l’installation de cet équipement est entièrement à la charge du conducteur contrevenant et lui en coûtera environ 1 300 € auprès d’un professionnel agréé.

  • Est-il obligatoire d’informer le service national du permis de conduire de son changement d’adresse ?

    Dans un arrêt récent du 11 octobre 2018 (CE, 11 octobre 2018, n° 41817), le Conseil d’État rappelle avec force qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse à l’administration en cas de changement d’adresse.


    Dans ce cas d’espèce, tout l’intérêt se concentre sur une lettre 48 SI (notifiant l’invalidation du permis de conduire au conducteur pour perte de l’ensemble de ses points) notifiée à la dernière adresse connue de celui-ci (qui n’était donc plus d’actualité depuis quelque temps) et un stage de récupération de points effectué postérieurement à la notification de cette lettre.


    Le Conseil d’État considère ainsi que l’intéressé qui n’avait aucune obligation d’informer l’administration de son changement d’adresse pouvait dès lors valablement se prévaloir d’un stage de récupération de points effectué postérieurement à l’envoi de la décision notifiant l’invalidation du titre, considérant que la notification n’avait pas été valablement effectuée.

  • Qu’est-ce que la formation post-permis ?

    Nouveauté applicable au 1er janvier 2019 : une formation pour réduire le délai probatoire, qui passe de 3 à 2 ans.


    Décret n° 2018-715 du 3 août 2018 qui sera mis en application au 1er janvier 2019 : l’insertion de nouvelles dispositions au sein de l’article R223-1 du Code de la Route.


    Ce texte vient créer une « formation post-permis » réduisant ainsi le délai probatoire.


    Il est ainsi intéressant de se saisir de ces nouvelles dispositions pour rappeler ici que le permis probatoire, à savoir le permis affecté de 6 points sur 6 au lieu de 12 sur 12, concerne non seulement les novices de la conduite, mais également les personnes nouvellement titulaires du permis de conduire obtenu à la suite d’une invalidation ou d’une annulation judiciaire.

  • Quel public est concerné par cette formation post-permis ?

    La formation est effectuée sur la base du volontariat et ne peut pas être imposée au jeune conducteur.


    Elle s’adresse aux titulaires d’un permis de conduire probatoire et peut être passée entre les 6e et 12e mois suivant son obtention dans une école de conduite labellisée.


    Avec cette formation, le conducteur titulaire d’un permis probatoire de 6 points n’aura donc plus à attendre 3 ans sans commission de nouvelle infraction pour voir son permis accéder à la base rêvée de 12 points !


    S’il s’inscrit à cette formation, il pourra ainsi réduire sa période probatoire à 2 années au lieu de 3 et récupérer un permis 12 points au bout de 2 ans seulement.


    Les titulaires d’un permis de conduire probatoire obtenu en conduite accompagnée, qui bénéficiaient déjà du délai réduit de 2 ans, verront également ce délai davantage réduit s’ils effectuent la formation post-permis : 1 an et demi au lieu des 2 ans.


    L’ensemble de ces dispositions ne sont évidemment applicables que si et seulement si le conducteur n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points.

  • Comment contester un excès de vitesse ?

    Un arrêt du 27 février 2016 rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation (N° pourvoi 15-80.581) est venu confirmer la position retenue depuis longtemps par la Chambre suprême en ce qui concerne une infraction de non-respect des distances entre les véhicules, mais qui s’applique tout aussi bien à l’infraction d’excès de vitesse.


    C’est ainsi que cet arrêt vient souligner que le procès-verbal de contravention ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles l’infraction avait été relevée.


    Le juge ne peut ainsi déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.

  • Le motif du contrôle routier : un préalable nécessaire à la validité des tests d'alcoolémie ?

    Il sera en premier lieu rappelé qu’il est incontestable que toute interpellation par les forces de police doit pouvoir se justifier au visa, sur l’en-tête du procès-verbal d’interpellation, du texte juridique et de la nature de l’infraction fondant tant l’interception du conducteur que le contrôle.


    Force est ainsi de rappeler que le délit de conduite en état d’alcoolémie, à défaut de toute préexistence d’une infraction flagrante préalable ayant pu justifier le contrôle, ne saurait être constaté en état de flagrance pour la simple et bonne raison que l’infraction ne se révèle qu’une fois les vérifications du taux d’alcool effectuées.


    En revanche, la flagrance d’un état d’ivresse peut quant à elle être constatée et justifier un contrôle.


    En effet, la conduite en état d’alcoolémie est définie comme étant « le fait de conduire un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisée par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre » (article L234-1 du Code de la route).


    C’est donc bien la mesure du taux d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré qui entraîne et fonde la qualification délictuelle ou contraventionnelle de la conduite en état d’alcoolémie. Sans mesure par éthylomètre, cette infraction ne saurait être qualifiée.


    À ce moment-là, et seulement en présence d’indices objectifs de l’état d’ivresse dûment démontrés et établis (comme une conduite en zigzag, une allure trop lente, l’absence des feux de croisement en pleine nuit…), les faits peuvent entraîner une qualification de conduite en état d’ivresse. Mais encore faut-il trouver en procédure des indices objectifs justifiant, avant le contrôle, d’une présomption de conduite en état d’ivresse, ce qui est très souvent discutable.


    L’infraction de conduite en état d’alcoolémie ne peut donc pas être constatée dans le cadre de la flagrance, à moins qu’elle ne se révèle à l’occasion d’un contrôle routier juridiquement fondé et qui permet de faire souffler le conducteur dans un éthylotest. Auquel cas, et seulement en cas de résultat positif, la mesure par éthylomètre pourra se justifier et entraîner une qualification de conduite en état d’alcoolémie.


    Mais sans infraction préalable, la conduite en état d’alcoolémie ne peut pas à elle seule justifier le contrôle, faute d’avoir effectué les mesures nécessaires à sa qualification.

  • Quels sont les 3 fondements juridiques d’un contrôle routier ?

    Un contrôle routier ne peut se faire que sur 3 fondements juridiques précis : 


    • soit sur réquisitions du procureur de la République (prévues par l’article L234-9 du Code de la route), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce ;
    • soit sur le fondement des dispositions de l’article L234-3 du Code de la route en cas de présomption de la commission d’une infraction punie par ledit code de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire ou bien le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Cet article permet également le contrôle de tout conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation, ainsi que l’auteur présumé des infractions aux prescriptions relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. Ce contrôle ne pouvant alors être dirigé qu’à l’initiative d’un officier de police judiciaire (OPJ) ou bien d’un agent de police judiciaire (APJ) ou bien d’un agent de police judiciaire adjoint, sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire ;
    • soit sur le fondement de l’article L234-9 du Code de la route qui permet, même en l’absence de toute infraction préalable ou d’accident, de soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré à condition que l’initiative de ce contrôle se déroule sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.

    Aussi et à défaut d’indication précise sur le procès-verbal du fondement textuel et légal qui a permis à l’agent de police judiciaire de procéder à l’interpellation et au contrôle d’alcoolémie du conducteur, les tribunaux ne sont pas en mesure de vérifier si les conditions légales dudit contrôle sont réunies et en l’occurrence si ce contrôle nécessitait bien la supervision d’un OPJ – dont la signature sera ainsi requise sur le procès-verbal.



    C’est ainsi que lorsque l’ensemble de ces dispositions textuelles ne sont pas respectées, la procédure encourt l’annulation et la relaxe du prévenu doit s’imposer.

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